Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000030730299
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-14 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.
2. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
3. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
4. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.