RattachementSous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 3 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
IdentifiantLEGIARTI000038024843
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.