Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060141
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. La part professionnelle de la rente à laquelle a droit la victime en application du 1° du I de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente professionnelle préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.
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