Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Victimes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060141
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. La part professionnelle de la rente à laquelle a droit la victime en application du 1° du I de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente professionnelle préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.