Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060130
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. I.-Le taux d'incapacité permanente professionnelle prévu au II de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %.
2. II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret.
3. Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2.
4. Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.
5. Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.