Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-33

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 3 : Dispositions communes
  6. Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
IdentifiantLEGIARTI000022073151
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-33 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.

2. La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.

3. En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.

Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R434-36 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022073151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.