1. Les rentes mentionnées aux articles L 434-2, L. 434-8, L. 434-9, L. 434-10 et L. 434-13 sont payables à la résidence du titulaire, par mois et à terme échu.
2. Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R434-37 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 février 2006, le numéro R434-34 portait un autre texte (« Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou… »), devenu l'article R434-31 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025. Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du ii du a du 18° de l'article 1er dudit décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2028 aux rentes mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité, dans sa rédaction en vigueur au moment de la publication du décret, qui ont été notifiées avant le 1er novembre 2026.