Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060120
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité permanente professionnelle, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L. 434-3.
2. Si la part professionnelle de la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente professionnelle au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de cette part serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité permanente professionnelle est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de la part professionnelle de la rente correspondant au taux d'incapacité permanente professionnelle de 50 %. La part professionnelle de la rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
3. La conversion prévue ci-dessus est effectuée suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.
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