Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-7

Article en vigueur depuis le 7 mai 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Victimes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000043481202
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-7 du Code de la sécurité sociale (version du 7 mai 2021)Légifrance →

1. Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6.

2. La nouvelle rente prend effet à compter du lendemain de la date de cessation du paiement de la rente convertie.

Numérotation : Avant le 5 février 2006, ce texte figurait à l'article R434-8 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043481202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.