Code de la sécurité sociale · Article

Article R436-3

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000006750396
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R436-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 111 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.