Code de la sécurité sociale · Article

Article R441-11

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
  4. Chapitre 1er : Déclarations et formalités
  5. Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038423345
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R441-11 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2019)Légifrance →

1. La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.

2. Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.

3. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

4. La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.

5. La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.

6. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2019, ce texte figurait à l'article R441-8 (décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038423345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.