Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
- Chapitre 1er : Déclarations et formalités
- Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038423363
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R441-14 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2019)Légifrance →
1. Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
2. 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3. 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
4. 3°) les constats faits par la caisse primaire ;
5. 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
6. 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
7. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
8. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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