RattachementSection 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
IdentifiantLEGIARTI000038423337
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R441-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2019)Légifrance →
1. La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2019, le numéro R441-7 portait un autre texte (« Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire… »), devenu l'article R441-10 (décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.