RattachementSection 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038423316
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R441-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2019)Légifrance →
1. Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.
2. Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9, R. 461-10 et R. 441-16 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.