Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 5 février 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
- Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses
- Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006750470
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R442-4 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2006)Légifrance →
1. La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
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