Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 3 : Révision - Rechute.
IdentifiantLEGIARTI000006750456
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R443-5 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
2. La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 129 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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