Code de la sécurité sociale · Article

Article R443-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Révision - Rechute.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
  4. Chapitre 3 : Révision - Rechute.
IdentifiantLEGIARTI000054060104
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R443-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du premier alinéa des I et III de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente professionnelle antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente.

2. En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du III de l'article L. 434-2, les dispositions du b du I de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité permanente professionnelle afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %.

3. Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du III de l'article L. 434-2, porte la somme des taux d'incapacité permanente professionnelle au taux minimum mentionné à l'article R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application.

4. Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente professionnelle visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article R. 434-1-3.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.