Code de la sécurité sociale · Article

Article R444-7

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
  4. Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
IdentifiantLEGIARTI000006750467
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R444-7 du Code de la sécurité sociale (version du 20 décembre 2006)Légifrance →

1. Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 66 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 2006-1627 du 18 décembre 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.