1. La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R452-1
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
- Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
IdentifiantLEGIARTI000006750474
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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