Code de la sécurité sociale · Article

Article R452-1

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
  4. Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
IdentifiantLEGIARTI000006750474
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R452-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.