Code de la sécurité sociale · Article

Article R454-5

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
  4. Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000026508574
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R454-5 du Code de la sécurité sociale (version du 20 octobre 2012)Légifrance →

1. Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :

2. 1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;

3. 2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ;

4. 3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ;

5. 4° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.

6. Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026508574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.