Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000026508574
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R454-5 du Code de la sécurité sociale (version du 20 octobre 2012)Légifrance →
1. Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
2. 1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;
3. 2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ;
4. 3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ;
5. 4° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.
6. Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.
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