Code de la sécurité sociale · Article

Article R461-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000054060100
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R461-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le taux d'incapacité permanente professionnelle mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.