Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 8 : Dispositions communes avec d'autres branches
Dispositions diverses et d'application
Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006750495
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R481-10 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année .
2. A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.
3. Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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