Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 8 : Dispositions communes avec d'autres branches
Dispositions diverses et d'application
Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006750496
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R481-11 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.
2. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°61-29 du 11 janvier 1961 et 3 du décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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