RattachementSection 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides
Section 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents
IdentifiantLEGIARTI000042586774
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R491-6 du Code de la sécurité sociale (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. A l'issue des investigations mentionnées à l'article R. 491-5, le fonds saisit, au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la victime, la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime. Il lui transmet les éléments constitutifs du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-4 du présent code et les éléments recueillis dans le cadre des investigations mentionnées à l'article R. 491-5. La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un des parents.
2. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.
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