RattachementChapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre I : Champ d'application - Généralités
Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000051720804
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R513-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
2. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
3. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-514 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
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