Code de la sécurité sociale · Article

Article R513-3

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre I : Champ d'application - Généralités
  4. Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006750596
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R513-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel.

2. Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.