Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre II : Prestations générales d'entretien
Chapitre 2 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000046499019
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R522-2 du Code de la sécurité sociale (version du 29 octobre 2022)Légifrance →
1. Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
2. Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième.
3. Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
4. Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°85-477 du 26 avril 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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