Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre II : Prestations générales d'entretien
Chapitre 2 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000046498997
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R522-4 du Code de la sécurité sociale (version du 29 octobre 2022)Légifrance →
1. Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.
2. Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
3. Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°85-477 du 26 avril 1985 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 29 octobre 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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