Code de la sécurité sociale · Article

Article R523-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre II : Prestations générales d'entretien
  4. Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
IdentifiantLEGIARTI000046498993
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R523-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2022)Légifrance →

1. Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :

2. 1°) 56,25 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

3. 2°) 42,2 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°85-560 du 30 mai 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1370 du 27 octobre 2022, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er novembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046498993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.