1. Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R524-15-3
Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2008 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre II : Prestations générales d'entretien
- Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
- Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire
- Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000018052271
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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