1. Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 524-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel prévu à l'article R. 524-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 524-3 et R. 524-6, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R524-15-5
Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2008 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre II : Prestations générales d'entretien
- Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
- Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire
- Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000018052263
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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