Code de la sécurité sociale · Article

Article R524-15-6

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2008 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre II : Prestations générales d'entretien
  4. Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
  5. Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire
  6. Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000018052261
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R524-15-6 du Code de la sécurité sociale (version du 31 janvier 2008)Légifrance →

1. Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018052261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.