Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2008 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre II : Prestations générales d'entretien
Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire
Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000018052259
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R524-15-7 du Code de la sécurité sociale (version du 31 janvier 2008)Légifrance →
1. Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
2. 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
3. 2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
4. 3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
5. 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
6. Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
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