Code de la sécurité sociale · Article

Article R524-15-7

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2008 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre II : Prestations générales d'entretien
  4. Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
  5. Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire
  6. Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000018052259
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R524-15-7 du Code de la sécurité sociale (version du 31 janvier 2008)Légifrance →

1. Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :

2. 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;

3. 2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;

4. 3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;

5. 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.

6. Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018052259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.