Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2008 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Détermination des ressources.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre II : Prestations générales d'entretien
Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire
Sous-section 1 : Détermination des ressources.
IdentifiantLEGIARTI000018052253
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R524-4 du Code de la sécurité sociale (version du 31 janvier 2008)Légifrance →
1. Sont notamment pris en compte dans les ressources :
2. 1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
3. 2° Les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale de l'intéressé, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts, s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts et à 3 % du montant des capitaux.
4. 3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°76-893 du 28 septembre 1976 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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