Article abrogé, en vigueur du 29 mars 1987 au 28 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux ressources.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 : Prestations liées à la naissance
Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant
Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006750882
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R531-16 du Code de la sécurité sociale (version du 29 mars 1987)Légifrance →
1. Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
2. 1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;
3. 2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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