Code de la sécurité sociale · Article

Article R531-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
  4. Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006750841
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R531-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel.

2. Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.

3. Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

4. Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 8 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2000, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Nota - Décret 99-535 1999-06-28 art. 2 II : Les dispositions du 1° de l'article 1er sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.