Code de la sécurité sociale · Article

Article R534-1

Article abrogé, en vigueur du 18 février 1995 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
  4. Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
IdentifiantLEGIARTI000006750693
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R534-1 du Code de la sécurité sociale (version du 18 février 1995)Légifrance →

1. Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quatorze premières semaines de la grossesse .

2. La déclaration de grossesse est faite :

3. 1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;

4. 2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.

5. La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.

Numérotation : Avant le 29 mars 1987, ce texte figurait à l'article R531-3 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.