Article abrogé, en vigueur du 18 février 1995 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
IdentifiantLEGIARTI000006750693
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R534-1 du Code de la sécurité sociale (version du 18 février 1995)Légifrance →
1. Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quatorze premières semaines de la grossesse .
2. La déclaration de grossesse est faite :
3. 1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
4. 2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
5. La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.