1. La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article L. 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 154 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R534-2
Article abrogé, en vigueur du 18 février 1995 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
- Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
IdentifiantLEGIARTI000006750696
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 29 mars 1987, ce texte figurait à l'article R531-4 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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