Code de la sécurité sociale · Article

Article R534-3

Article abrogé, en vigueur du 18 février 1995 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
  4. Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
IdentifiantLEGIARTI000006750698
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R534-3 du Code de la sécurité sociale (version du 18 février 1995)Légifrance →

1. Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.

Numérotation : Avant le 29 mars 1987, ce texte figurait à l'article R531-5 (décret n° 87-206 du 27 mars 1987) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.