Article abrogé, en vigueur du 18 février 1995 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
IdentifiantLEGIARTI000006750698
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R534-3 du Code de la sécurité sociale (version du 18 février 1995)Légifrance →
1. Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.