Code de la sécurité sociale · Article

Article R543-5

Article en vigueur depuis le 3 août 2008.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre IV : Prestations à affectation spéciale
  4. Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000019281623
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R543-5 du Code de la sécurité sociale (version du 3 août 2008)Légifrance →

1. Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.

2. Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°74-706 du 13 août 1974 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019281623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.