1. L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R543-6-1
Article en vigueur depuis le 24 juin 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre IV : Prestations à affectation spéciale
- Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000027612404
Texte parentLEGITEXT000006073189
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