1. L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R543-7
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre IV : Prestations à affectation spéciale
- Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000006750748
Texte parentLEGITEXT000006073189
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