RattachementChapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre IV : Prestations à affectation spéciale
Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000033244997
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R543-8 du Code de la sécurité sociale (version du 16 octobre 2016)Légifrance →
1. I. – La situation de l'enfant au regard du placement mentionné au premier alinéa de l'article L. 543-3 est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire.
2. II. – Pour l'application de l'article L. 543-3, les directeurs de chaque organisme débiteur des prestations familiales concluent avec le président du conseil départemental une convention afin que leur soient transmises, pour chacun des enfants se trouvant dans les situations mentionnées au premier alinéa, les informations suivantes :
3. 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;
4. 2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile du ou des parents de cet enfant ou des personnes qui en ont la charge ;
5. 3° Le type de placement ainsi que la date du début et de la fin du placement.
6. III. – Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l'article L. 543-3 dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ou du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du même code.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1375 du 12 octobre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux allocations mentionnées à l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale dues à compter de la rentrée scolaire 2016.
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