Code de la sécurité sociale · Article

Article R544-3

Article en vigueur depuis le 5 février 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre IV : Prestations à affectation spéciale
  4. Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000049090510
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R544-3 du Code de la sécurité sociale (version du 5 février 2024)Légifrance →

1. Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.

2. Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci vaut décision favorable de cet organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049090510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.