Code de la sécurité sociale · Article

Article R552-4

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Service des prestations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre V : Dispositions communes
  4. Chapitre 2 : Service des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000045087730
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R552-4 du Code de la sécurité sociale (version du 31 janvier 2022)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 552-7 s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d'ouverture du droit à ces prestations.

2. Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l'enfant sauf pour l'exception prévue au dernier alinéa de l'article R. 541-1.

3. Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 552-7, les conditions d'ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s'appliquer pendant la période de maintien des prestations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045087730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.