1. Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R553-3-3
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2008.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre V : Dispositions communes
- Chapitre 3 : Dispositions diverses.
- Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000018052230
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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