1. Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 553-3-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond de ressources applicable à la prestation familiale concernée, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 532-3 à R. 532-8, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R553-3-5
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2008.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre V : Dispositions communes
- Chapitre 3 : Dispositions diverses.
- Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000018052222
Texte parentLEGITEXT000006073189
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