Code de la sécurité sociale · Article

Article R553-3-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre V : Dispositions communes
  4. Chapitre 3 : Dispositions diverses.
  5. Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000021508407
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R553-3-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :

2. 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;

3. 2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;

4. 3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;

5. 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.

6. L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au au ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021508407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.