RattachementSection 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre V : Dispositions communes
Chapitre 3 : Dispositions diverses.
Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000021508407
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R553-3-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
2. 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
3. 2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
4. 3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
5. 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
6. L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au au ministre chargé de la sécurité sociale.
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