Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006750779
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R581-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Lorsque le créancier fait une demande d'aide au recouvrement fondée sur l'article L. 581-6, il joint à sa demande les documents prévus à l'article 2 du décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975, ou une attestation d'échec de la procédure de recouvrement public établie par le procureur de la République.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°85-560 du 30 mai 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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