1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R581-3
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
- Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000034427339
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-560 du 30 mai 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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