RattachementSection 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires
Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
IdentifiantLEGIARTI000045249226
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R582-11 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 2022)Légifrance →
1. Pour l'application du second alinéa du VI de l'article L. 582-1, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sommes qui lui ont été versées à tort par son intermédiaire et l'informe de l'obligation de les lui rembourser.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.
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